37.3.1.Lorsque le retrait de l’aide juridique est notifié aux parties suivant l’article 4.11.1 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), chacune d’entre elles a droit au remboursement soit de la contribution qui lui est exigible, soit du montant qu’elle est tenue de verser en vertu de l’article 29.2, déduction faite de la moitié des honoraires de l’avocat établis par application de l’article 83.21 de cette Loi et, si l’aide juridique est retirée après le dépôt au greffe de l’entente entre les parties, déduction faite de la moitié des frais judiciaires exigibles en vertu du tarif applicable en matière civile.